Code électoral

Article R213-2

Créé le 11 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des présidents des bureaux de vote à Wallis et Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis et Futuna, le président du bureau de vote est choisi par le chef de circonscription parmi les habitants du village.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 13

Déplacé le samedi 1 janvier 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer spécifiquement sur les îles Wallis et Futuna, en précisant les modalités de désignation des présidents et suppléants des bureaux de vote, alors que la version précédente traitait des règles électorales en Polynésie française.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chefde circonscription parmi les électeursdu village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmiles électeursdu village, ou,à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-350 du 14 mai 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de tenue du répertoire électoral unique en Polynésie française, en se basant sur une convention entre l'État et la Polynésie française, tandis que la version précédente détaillait les procédures spécifiques de mise à jour et d'accès au fichier général des électeurs.

I.-En Polynésie française, les modalitésde la tenue du répertoire électoral unique sont définies dansla convention entre l'Etatet laPolynésie françaisementionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. II.-En

application du second

alinéa de l'article L. 389

du présent code, les dispositions

des articles R. 8 et

R.

10applicables à

la commission

de contrôle

dans les communes mentionnées au chapitre IIdu titre IVdu livre 1erdu code électoral sont applicablesà la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.

En vigueur du lundi 11 juillet 2016 au lundi 31 décembre 2018

Créé parDécret n°2016-943 du 8 juillet 2016art. 1

I. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II. - Le fichier mentionné au I est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Polynésie française ;

2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code.

III. - Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;

2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;

5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;

b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;

c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;

d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;

3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ;

4° Date d'inscription sur les listes électorales ;

5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;

6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ;

7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ;

8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

9° Décès ;

10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.

V. - Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.

VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.