Code électoral

Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française

Déplacé1 janvier 2022

Créé le 11 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des présidents des bureaux de vote à Wallis et Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis et Futuna, le président du bureau de vote est choisi par le chef de circonscription parmi les habitants du village.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des listes électorales en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, la gestion des listes électorales est encadrée par une convention entre l'État et le territoire, et les règles de fonctionnement des commissions de contrôle s'appliquent aux communes associées.

I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.

En vigueur depuis le lundi 11 juillet 2016

Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
Article R213-2
Article R213-3