Article R174-1
Abrogé depuis le 2007-05-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élections partielles pour moins de quatre sièges
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
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