Abrogé16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Créé le 26 janvier 2002
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Élections partielles pour moins de quatre sièges
Résumé. Quand on doit élire moins de quatre conseillers, on applique les règles R109‑1 et R109‑2, et les candidats peuvent se présenter seuls ou en liste.
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.