Code électoral

Article R174-1

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections partielles pour moins de quatre sièges

Résumé. Quand on doit élire moins de quatre conseillers, on applique les règles R109‑1 et R109‑2, et les candidats peuvent se présenter seuls ou en liste.
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-989 du 15 mai 2007art. 2 (V) JORF 16 mai 2007

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 334

pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

1° Les articles

R. 109-1

et

R. 109-2

sont applicables ;

2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.