Code électoral

Article R174-1

Article R174-1

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Élections partielles pour moins de quatre sièges

Résumé Quand on doit élire moins de quatre conseillers, on applique les règles R109‑1 et R109‑2, et les candidats peuvent se présenter seuls ou en liste.
Mots-clés : élections réglementation sièges candidats liste

Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;

2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;

2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.