Article L328-4
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Application des règles électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé Les élections des conseillers généraux à Saint-Pierre-et-Miquelon suivent les mêmes règles que dans les départements, sauf quelques différences, et leur mandat est traité comme celui d'un conseiller général d'un département.
Mots-clés : élections droit territorial Saint-Pierre-et-Miquelon mandat législation
Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334.
Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
Article L329
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Composition et élections du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a 19 membres élus tous les 6 ans en mars, répartis 15 à Saint-Pierre et 4 à Miquelon-Langlade.
Mots-clés : politique locale élections Saint-Pierre-et-Miquelon gouvernance
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars.
Article L330
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Renouvellement intégral du conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, tout le conseil est renouvelé chaque six ans.
Mots-clés : Gouvernance locale Élections Saint-Pierre-et-Miquelon Conseil général
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
Article L331
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Scrutin des conseillers généraux à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé Les conseillers généraux sont élus en deux tours, avec des listes de candidats égales aux sièges, plus trois à Saint-Pierre et un à Miquelon-Langlade, sans changer l'ordre des noms, selon les règles de l'article L. 331-2.
Mots-clés : élections conseil général Saint-Pierre-et-Miquelon scrutin à deux tours liste électorale
Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
Article L331-1
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Répartition des sièges en élections locales
Résumé Si une liste obtient la majorité absolue, elle reçoit la moitié des sièges, puis les autres sièges se répartissent proportionnellement; sinon on fait un second tour et la liste qui a le plus de voix reçoit la moitié des sièges, avec des règles pour les égalités.
Mots-clés : élections scrutins répartition sièges majorité absolue proportionnelle seuil 5% âge
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article L331-2
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Règles de candidature et de composition des listes électorales
Résumé On ne peut pas être candidat dans plus d'une circonscription ou sur plus d'une liste, chaque tour nécessite une déclaration, les listes doivent respecter l'équilibre hommes/femmes, et seules les listes ayant au moins 10 % des voix au premier tour peuvent se présenter au second tour, avec possibilité de changer de candidats sous certaines conditions.
Mots-clés : élections candidatures parité second tour listes électorales règles électorales
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Article L332
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Déclaration de candidature pour les élections
Résumé Pour se présenter aux élections, on remet à la préfecture une liste de candidats signée par tous, et on reçoit un reçu si tout est bien fait.
Mots-clés : élections procédure liste électorale dépôt préfecture mandat signature récépissé
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
Article L332-1
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Délais et règles de dépôt des candidatures
Résumé Les candidats doivent déposer leurs candidatures avant des dates fixes, et une fois déposées, ils ne peuvent plus se retirer ou changer de liste.
Mots-clés : candidature dépot délais retrait liste électorale scrutin
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Article L333-1
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Déclaration de démission d'un conseiller général
Résumé Un conseiller général peut être forcé de quitter son poste si on découvre qu'il n'est plus éligible ou s'il a été condamné, et on ne peut pas suspendre cette décision.
Mots-clés : démission conseiller général préfecture inéligibilité condamnation pénale procédure administrative comptable de fait
Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
Article L333-2
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Délai d'un mois pour régler l'incompatibilité d'un conseiller général
Résumé Si un conseiller général est incompatible, il doit quitter son poste ou régler le problème en un mois, sinon il est considéré comme démissionnaire.
Mots-clés : Élections Incompatibilité Démission Préfet
Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.
Article L333-3
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Cessation de représentation en cas d'élection double
Résumé Un conseiller élu dans deux circonscriptions cesse de représenter la première, sauf si l'élection est contestée, alors la vacance n'est déclarée qu'après décision.
Mots-clés : Élections Mandat Incompatibilité Représentation Recours
Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
Article L333-4
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Contestations des élections au conseil général
Résumé Tout candidat, électeur ou le représentant de l'État peut contester une élection, et si un élu est jugé inéligible, il est remplacé par le suivant de la liste.
Mots-clés : élections conseil général contestations inéligibilité juridiction administrative
Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Article L334
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Remplacement des conseillers généraux vacants
Résumé Quand un siège de conseiller général se libère, le candidat suivant sur la même liste le remplace, sinon on organise des élections partielles dans les deux mois, sauf trois mois avant le renouvellement complet du conseil.
Mots-clés : élections conseil général vacance de siège procédure électorale droit administratif
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.