Code électoral

Article R109-1

Article R109-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature pour les conseillers départementaux

Résumé Les candidats doivent déposer leur candidature à la préfecture et signer ensemble pour valider.

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles relatives aux remplacements et à la gestion des décès

Résumé des changements Le texte modifie la règle sur les remplacements en deuxième tour : désormais ils ne peuvent changer leur remplaçant sauf si une disposition spéciale s’applique ; il introduit aussi des procédures précises lorsque un candidat décède après les délais prévus.

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changements dans le dépôt, retrait et remplacement des candidatures

Résumé des changements La nouvelle version précise qui doit déposer la déclaration (un membre du binôme ou leur représentant), exige que les retraits soient signés par les deux membres, impose l’utilisation d’un formulaire imprimé plutôt que papier libre et stipule qu’aucun membre ne peut changer son remplaçant au second tour.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

Chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de dépôt et d’éligibilité

Résumé des changements Le texte autorise désormais le déposant à être un remplaçant du candidat et précise les délais pour chaque tour tout en supprimant les exigences détaillées sur les informations personnelles ainsi que la règle relative aux décès après la date limite.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure de dépôt des candidatures

Résumé des changements La procédure de dépôt des candidatures a été simplifiée : on ne précise plus qu’elle doit être déposée et enregistrée avant la date limite ni qu’elle doit respecter une forme spécifique prévue par l’article R 37.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.

Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.

Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.