Code électoral

Article L334

Abrogé1 octobre 1998

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur du 14 juin 1985 au 30 septembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers généraux vacants

Résumé. Quand un siège de conseiller général se libère, le candidat suivant de la même liste le remplace, sauf si le conseil perd trop de membres, alors on peut organiser de nouvelles élections.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1998

En vigueur du vendredi 14 juin 1985 au mercredi 30 septembre 1998

Déplacé le vendredi 14 juin 1985

En résumé. Le texte remplace les élections partielles par un système de remplacement à partir des listes électorales, avec des règles spécifiques selon le nombre de sièges vacants et la période avant le renouvellement du conseil.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation,par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'unou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil généraldans les deux moisde la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiersde ses membres.

Toutefois, dans l'annéequi précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 13 juin 1985

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.