Code électoral

Article R177-7

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En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 12 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats de vote pour les Français à l'étranger

Résumé. Le ministre des Affaires étrangères s'assure que les résultats des votes des Français à l'étranger soient bien transmis, même en cas de problèmes.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

Par dérogation à l'article R. 69 (Compilation des résultats électoraux), le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-306 du 10 mars 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version limite l’intervention aux seuls bureaux centraux et autorise ces derniers à établir un rapport récapitulatif basé sur toute reproduction transmise par le président concerné, sans devoir se référer aux télégrammes ni détailler les contestations.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au samedi 11 mars 2017

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1