JORF n°0245 du 20 octobre 2013

Article 54

Article 54

Le premier alinéa de l'article R. 165 est ainsi rédigé :
« Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 165 est ainsi rédigé :

« Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. »