Code électoral

Article R40-1

Article R40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'inscription et rattachement des bureaux de vote pour les électeurs votant par correspondance

Résumé Les électeurs par correspondance et ceux de certaines communes votent dans le même bureau, déterminé par le préfet avant le 31 août.

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d’émission des arrêtés préfectoraux

Résumé des changements La réforme exige désormais que l’arrêté du préfet soit pris strictement avant le 31 août plutôt qu’au plus tard à cette date, ce qui impose un délai légèrement plus court pour rattacher les bureaux de vote aux circonscriptions.

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 novembre 2020

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.