Créé le 30 novembre 2020 · En vigueur depuis le 15 mars 2026
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Regroupement des électeurs par correspondance
Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité.
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.