Code électoral

Article LO323

Article LO323

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expiration du mandat des sénateurs remplaçants

Résumé Les remplaçants de sénateurs restent jusqu'à la date de renouvellement du sénateur d'origine.

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.


Historique des versions

Version 2

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Clarification du cadre juridique de remplacement

Résumé des changements La réforme précise que les mandats de remplacement se rattachent uniquement aux dispositions du premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 ainsi qu’à l’article LO 322, clarifiant ainsi la portée applicable.

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.