Code électoral

Chapitre V : Propagande

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Règles de la propagande électorale

Résumé. Les règles pour la propagande électorale lors des élections de conseillers départementaux.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 13 décembre 1990 · Abrogé le 19 janvier 1994

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Début de la campagne électorale

Résumé. La campagne électorale commence le deuxième lundi avant le jour du vote.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011

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Interdiction de la propagande électorale hors cadre légal

Résumé. Il est interdit d'imprimer et d'utiliser des documents de propagande électorale sans respecter les règles en vigueur.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

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Commissions de propagande électorale

Résumé. Des commissions dans les circonscriptions électorales s'occupent d'envoyer et de distribuer les documents de propagande pour les élections des conseillers départementaux.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 (Application des règles de propagande électorale), sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 21 janvier 1995

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Cautionnement de 50 F pour les candidats

Résumé. Les candidats doivent déposer un cautionnement de 50 F qui leur est remboursé s’ils obtiennent au moins 5 % des voix.

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 (Financement de la propagande électorale par l'État) doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Abrogé9 décembre 2003

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 9 décembre 2003

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Prescription des cautionnements versés par les candidats

Résumé. Les cautionnements que les candidats versent à la caisse des dépôts deviennent la propriété du Trésor public après un an.
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213 (Cautionnement de 50 F pour les candidats).

En vigueur depuis le 1 octobre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour non-respect des règles de propagande électorale

Résumé. On peut être puni si on ne respecte pas les règles de la propagande électorale, comme envoyer des documents autres que ceux autorisés.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 (Interdiction de la propagande électorale hors cadre légal) ;
2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

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Financement de la propagande électorale par l'État

Résumé. L'État paie les frais de propagande pour les binômes de candidats ayant obtenu au moins 5% des voix.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212 (Commissions de propagande électorale), celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 9 juillet 1980

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Application des règles de propagande électorale

Résumé. Un décret en Conseil d'État précise comment appliquer les règles sur la propagande pour l'élection des conseillers départementaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre V : Propagande
Article L210-2
Article L211
Article L212
Article L213
Article L214
Article L215
Article L216
Article L217