Créé le 13 décembre 1990 · Abrogé le 19 janvier 1994
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Début de la campagne électorale
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
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Créé le 13 décembre 1990 · Abrogé le 19 janvier 1994
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 (Application des règles de propagande électorale), sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 21 janvier 1995
Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 (Financement de la propagande électorale par l'État) doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.
Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
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Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 9 décembre 2003
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En vigueur depuis le 1 octobre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212 (Commissions de propagande électorale), celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 9 juillet 1980
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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964