En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
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Commissions de propagande électorale
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 (Application des règles de propagande électorale), sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.