Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7
Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rectifications immédiates des listes électorales
Résumé. Les commissions peuvent corriger les listes électorales tout de suite, même après la période de révision, et on peut contester leurs décisions devant le tribunal d'instance.
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.