Code du travail

Section 2 : Information des salariés

Article D3323-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des salariés sur l'accord de participation

Résumé Les employés doivent savoir qu'il y a un accord de participation et en connaître les détails.

Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.

Article D3323-13

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Présentation du rapport de participation aux résultats de l'entreprise

Résumé L'employeur doit donner un rapport au comité social et économique six mois après la fin de l'année, expliquant comment est calculée la participation des salariés et comment l'argent est utilisé.

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Article D3323-14

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Examen du rapport relatif à l'accord de participation par le comité social et économique

Résumé Lors de l'examen du rapport de l'accord de participation, le comité doit organiser des réunions spécifiques ou ajouter une mention spéciale à l'ordre du jour et peut consulter un expert-comptable.

Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35.

Article D3323-15

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Transmission du rapport d'accord de participation en absence de comité social et économique

Résumé Sans comité social, le rapport de participation est envoyé à tous les employés six mois après la fin de l'année fiscale.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Article D3323-16

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Fiche distincte de la somme de participation

Résumé Le salarié reçoit une fiche avec les détails de sa participation, qui peut être envoyée par mail.

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;

2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;

2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article D3323-17

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Information des salariés sur la participation

Résumé Les employés savent combien ils ont gagné grâce à la participation de l'entreprise dans les six mois après la fin de l'exercice.

Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Article D3323-18

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Obligation d'informer les ex-salariés des droits de participation

Résumé Les anciens salariés doivent être informés de leurs droits de participation même s'ils ont quitté l'entreprise avant la mise en place de l'accord.

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.