Code du travail

Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

Article R3245-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'information des mesures de régularisation

Résumé Après avoir reçu l'injonction, l'employeur doit informer le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour régulariser le paiement du salaire dans sept jours.

A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.

Article R3245-2

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Responsabilité solidaire du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre

Résumé Si le donneur d'ordre ne fait rien, il doit payer les salaires et les cotisations sociales des employés avec l'employeur.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

Article R3245-3

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Information des salariés sur le recouvrement des rémunérations impayées

Résumé Si ton salaire n'est pas payé, un agent peut t'informer que tu peux aller au conseil de prud'hommes pour le récupérer.

L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.

Article R3245-4

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Moyens de communication des injonctions et des informations

Résumé Les messages doivent être envoyés de manière à prouver quand ils ont été envoyés.

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.