Code du travail

Article R3245-4

Article R3245-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de communication des injonctions et des informations

Résumé Les messages doivent être envoyés de manière à prouver quand ils ont été envoyés.

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.


Historique des versions

Version 1

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.