Code du travail

Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire

Article R3172-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'employeur de communiquer les jours et heures de repos collectif

Résumé Quand les employés ne sont pas libres le dimanche, l'employeur doit dire quels sont les jours de repos.

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :

1° Soit un autre jour que le dimanche ;

2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;

3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;

4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.

L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.

Article R3172-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenir un registre des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire

Résumé Les entreprises doivent noter les jours de repos des employés qui ne suivent pas le repos du dimanche.

Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime.
Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.

Article R3172-3

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Inscription des salariés sur le registre spécial de repos hebdomadaire

Résumé Les nouveaux employés doivent être inscrits sur un registre spécial 6 jours après leur embauche. Avant, l'inspection du travail demande un cahier avec les noms et les dates d'embauche.

L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.

Article R3172-4

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Tenue et modification du registre des jours de repos

Résumé Le registre des jours de repos doit être toujours à jour et peut être modifié, mais pas de manière à priver quelqu'un de son repos.

Le registre spécial est tenu constamment à jour.
La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

Article R3172-5

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Mise à disposition du registre spécial de l'inspection du travail et communication aux salariés

Résumé Le registre de l'entreprise doit être montré à l'inspection du travail et aux salariés qui le demandent.

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.

Article R3172-6

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Obligations de l'employeur en cas de suspension du repos hebdomadaire pour travaux urgents

Résumé Si un employeur doit annuler le repos hebdomadaire pour des travaux urgents, il doit prévenir l'inspecteur du travail avant de commencer, sauf en cas d'urgence.

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.

Article R3172-7

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Obligations de l'employeur en cas de suspension du repos hebdomadaire

Résumé Si un employeur veut que ses employés travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, il doit prévenir l'inspecteur du travail avant le début du travail et expliquer pourquoi, quand et combien de temps cela durera, ainsi que quels sont les jours de repos prévus pour les employés.

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

Article R3172-8

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Information à l'inspection du travail en cas de suspension du repos hebdomadaire pour activités saisonnières

Résumé L'employeur doit avertir l'inspection du travail avant de suspendre le repos d'un salarié pour des activités saisonnières.

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

Article R3172-9

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Communication de la suspension du repos hebdomadaire aux salariés

Résumé Quand l'employeur suspend le repos hebdomadaire, il doit le dire aux employés.

En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.