Code du travail

Paragraphe 4 : Activités saisonnières

Article L3132-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au repos hebdomadaire dans les activités saisonnières

Résumé Les travailleurs des industries saisonnières peuvent avoir leur repos hebdomadaire différé, mais doivent avoir deux jours de repos par mois, de préférence le dimanche.

Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.