Code du travail

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article R3134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre des salariés travaillant les dimanches et jours fériés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé L'employeur doit écrire dans un registre les noms des employés qui travaillent les dimanches et jours fériés, ainsi que leurs heures de travail et leurs tâches. Ce registre doit être montré à la police et à l'inspection du travail.

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.
Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.
Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.

Article R3134-2

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Communication de la décision du préfet en matière de repos dominical et jours fériés

Résumé Le préfet doit partager sa décision sur le travail des dimanches et jours fériés avec les employés et l'inspection du travail.

La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés.

Article R3134-3

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Identification de l'autorité administrative compétente pour les dérogations de repos dans certains départements

Résumé Le préfet décide des exceptions au repos dominical et aux jours fériés dans certains départements.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.

Article R3134-4

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Définition de l'autorité compétente pour autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint en Moselle

Résumé C'est le préfet qui décide si les magasins peuvent ouvrir le Vendredi Saint en Moselle.

La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.

Article D3134-5

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Identification du juge compétent pour les mesures en référé

Résumé Le président du tribunal judiciaire décide des mesures pour arrêter l'emploi illégal de salariés dans certains magasins et services.

Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal judiciaire.