Code du travail

Article R3134-1

Article R3134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre des salariés travaillant les dimanches et jours fériés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé L'employeur doit écrire dans un registre les noms des employés qui travaillent les dimanches et jours fériés, ainsi que leurs heures de travail et leurs tâches. Ce registre doit être montré à la police et à l'inspection du travail.

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.
Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.
Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.


Historique des versions

Version 1

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.

Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.

Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.