Code du travail

Article R6332-102

Créé le 1 mai 2008

Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6331-11 Code du travailart. L6332-7 Code du travailart. R6331-2 Code du travailart. R6331-9 Code du travailart. R6332-43 Code du travailart. R6332-50 Code du travailart. R6332-78 Code du travailart. R6332-97

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1116 du 22 septembre 2010art. 46

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 24 septembre 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.