Code du travail

Article L6332-7

Article L6332-7

Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ;

4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.