Code du travail

Article D6332-83

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des frais annexes pour les apprentis

Résumé. L'opérateur de compétences finance les frais annexes des apprentis, comme l'hébergement, la restauration et le matériel pédagogique.

L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

3° Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis. Ce forfait est fixé à un montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l'apprenti est transmise par le centre de formation d'apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage ;

4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-679 du 27 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les montants maximums pour le premier équipement pédagogique selon le niveau de diplôme et ajoute une condition de délai pour la demande de prise en charge.

L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée

2° Les frais de restauration sont pris en charge par

Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, lesfrais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis. Ce forfait est fixé àun montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l'apprenti est transmise par le centre de formation d'apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage ;

4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2020-373 du 30 mars 2020art. 4

En résumé. La réforme supprime le terme « maximal » dans les dispositions relatives aux frais d’hébergement et de restauration, ce qui enlève l’indication d’un plafond fixé par le ministre.

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes : 1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ; 4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

En vigueur du dimanche 15 septembre 2019 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2019-956 du 13 septembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les distinctions basées sur la nature d’activité et la zone géographique dans le calcul du forfait pris en charge pour les frais liés à la mobilité internationale des apprentis.

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes : 1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ; 4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétencesidentique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 14 septembre 2019

Créé parDécret n°2018-1345 du 28 décembre 2018art. 1

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences, par nature d'activité et par zone géographique, identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.