Code du travail

Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Article D6323-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé La création d'une commission paritaire régionale définit son territoire et les règles de gestion du conseil d'administration.

L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;

2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.

Article D6323-20-1

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Composition et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé Le conseil d'administration des commissions paritaires interprofessionnelles régionales est composé de 20 membres maximum, 10 pour les syndicats et 10 pour les employeurs, avec des voix réparties en fonction de leur représentativité.

I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :

-dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

-dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.

Article D6323-20-2

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Incompatibilités des fonctions des membres des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé Les membres de certaines commissions doivent être actifs ou l'avoir été récemment et ne peuvent pas avoir certains rôles dans d'autres organisations de formation.

I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Article D6323-20-3

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Application des dispositions sur les opérateurs de compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales doivent suivre les mêmes règles que les opérateurs de compétences.

Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.