Code du travail

Paragraphe 4 : Missions

Article D6323-20-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projets de transition professionnelle

Résumé Les salariés peuvent contester un refus de financement de projet de transition professionnelle devant la commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui examine le recours gracieux et peut déléguer cette compétence à son conseil d'administration. La décision est notifiée dans un délai de deux mois et est motivée en cas de confirmation du rejet.

La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :

1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;

3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;

4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;

5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels. La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région.

7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.

Article D6323-20-5

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Interdiction pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de devenir opérateurs de conseil en évolution professionnelle

Résumé Les commissions paritaires régionales ne peuvent pas aider les travailleurs à évoluer dans leur carrière.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.

Article D6323-20-6

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Gestion des fonds par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé Les commissions locales gèrent les fonds pour les projets de transition professionnelle en deux catégories distinctes.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5 :

1° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article R. 6123-25 ;

2° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

Elles gèrent au sein d'une section financière spécifique les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7.