Code du travail

Article R6323-18-15

Créé le 18 mai 2026

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Préparation d'une convention pour l'instance paritaire nationale

Résumé. L'instance paritaire nationale doit envoyer un document au ministre pour établir une convention sur ses objectifs et moyens, incluant ses prévisions de dépenses et les ressources pour coordonner les commissions régionales.

En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Créé parDécret n°2026-378 du 13 mai 2026art. 1

En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.