Code du travail

Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds pour la transition professionnelle

Résumé. L'instance paritaire nationale gère les fonds pour la transition professionnelle avec un suivi comptable spécifique.

L'instance paritaire nationale gère les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6323-17-1 au sein d'une section financière spécifique. Ces fonds font l'objet d'un suivi comptable qui lui est propre.

Créé le 18 mai 2026

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Gestion des frais de l'instance paritaire nationale

Résumé. L'article explique comment sont gérés les frais de l'instance paritaire nationale qui s'occupe des projets de transition professionnelle.

Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L. 6323-17-5-1 sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs au fonctionnement de cette instance ;

2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'instance.

Créé le 18 mai 2026

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Préparation d'une convention pour l'instance paritaire nationale

Résumé. L'instance paritaire nationale doit envoyer un document au ministre pour établir une convention sur ses objectifs et moyens, incluant ses prévisions de dépenses et les ressources pour coordonner les commissions régionales.

En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Créé le 18 mai 2026

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Gestion triennale des fonds de formation avec évaluation annuelle

Résumé. Un accord de trois ans est établi pour gérer les fonds de formation, avec une évaluation annuelle basée sur un rapport.

La convention d'objectifs et de moyens est triennale. Les parties procèdent annuellement à son évaluation sur la base d'un bilan annuel élaboré par l'instance paritaire nationale.

Créé le 18 mai 2026

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Contrôle des dépenses de l'instance paritaire nationale en cas d'absence d'accord

Résumé. Si un accord sur les objectifs et moyens n'est pas trouvé dans les quatre mois, le ministre vérifie que l'argent est bien dépensé par l'instance paritaire nationale.

En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R. 6323-18-15, le ministre chargé de la formation professionnelle s'assure de la régularité et de la pertinence des dépenses engagées par l'instance paritaire nationale.

Créé le 18 mai 2026

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Contrôle des frais de gestion par le ministre

Résumé. Si une instance paritaire nationale dépasse ses frais de gestion ou ne atteint pas ses objectifs, le ministre peut lui demander des explications et prendre des mesures correctives.

Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée en vue qu'elle présente, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette situation et, le cas échéant, les moyens d'y remédier.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle, à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, peut :

1° Demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs mentionnés au premier alinéa, ces mesures faisant l'objet d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité ;

2° Décider le versement par l'instance paritaire nationale à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire au sein de l'instance paritaire nationale ;

4° En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, retirer son agrément.

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
Article R6323-18-13
Article R6323-18-14
Article R6323-18-15
Article R6323-18-16
Article R6323-18-17
Article R6323-18-18