Code du travail

Paragraphe 1 : Agrément

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un agrément pour une instance paritaire nationale

Résumé. Un ministre accorde une autorisation à un groupe national qui s'occupe de la formation continue des travailleurs.

L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'agrément

Résumé. Le dossier pour demander un agrément est défini par le ministre de la formation professionnelle.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour une instance paritaire nationale

Résumé. Pour obtenir l'agrément, une instance paritaire nationale doit être financièrement stable, bien gérée, transparente et ne pas s'occuper de certifications professionnelles.

L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :

1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Ne met pas en œuvre :

a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;

b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Paragraphe 1 : Agrément
Article R6323-18-5
Article R6323-18-6
Article R6323-18-7