Code du travail

Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination d'un administrateur provisoire pour dysfonctionnements

Résumé. Le ministre peut nommer un administrateur provisoire si une instance paritaire ne corrige pas ses problèmes dans un délai d'un mois.

Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur provisoire dans la gestion des dysfonctionnements

Résumé. L'administrateur provisoire peut être chargé de réaliser une tâche spécifique ou de gérer temporairement l'instance paritaire nationale en cas de dysfonctionnements.

L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;

2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
Article R6323-18-8
Article R6323-18-9