Code du travail

Article R6323-18-5

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un agrément pour une instance paritaire nationale

Résumé. Un ministre accorde une autorisation à un groupe national qui s'occupe de la formation continue des travailleurs.

L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Créé parDécret n°2026-378 du 13 mai 2026art. 1

L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.