Article D6241-4
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.
2 versions
2 cités