Code du travail

Article D6241-4

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 mars 2020

La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2020

Abrogé parDécret n°2020-372 du 30 mars 2020art. 7

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'collectivité territoriale de Corse' par 'collectivité de Corse', reflétant un changement dans la terminologie administrative.

La proposition de répartition prévue à l'

article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'

article L. 6241-2

. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif

La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014art. 2

La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'

article L. 6241-2

. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.

La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.