Code du travail

Sous-section 4 : Rupture du contrat

Article R6222-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage

Résumé Un contrat d'apprentissage terminé tôt doit être écrit et envoyé au centre de formation et à l'organisme qui l'a enregistré.

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.

Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

Article D6222-21-1

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Procédure de rupture du contrat d'apprentissage par l'apprenti

Résumé Pour quitter son contrat d'apprentissage, l'apprenti doit prévenir son employeur après avoir parlé au médiateur, et il ne peut rompre le contrat qu'une semaine après avoir informé son employeur.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.

Article R6222-22

Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.

Article R6222-23

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Information de rupture de contrat d'apprentissage en cas d'obtention du diplôme

Résumé Si l'apprenti obtient son diplôme, il doit prévenir son employeur un mois à l'avance pour arrêter le contrat.

L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

Article R6222-23-1

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Dérogation à la durée minimale du contrat d'apprentissage pour nouvelle signature

Résumé Si le contrat d'apprentissage est rompu, on peut en signer un autre sans respecter certaines durées minimales.

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.