Code du travail

Article R6222-23-1

Article R6222-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la durée minimale du contrat d'apprentissage pour nouvelle signature

Résumé Si le contrat d'apprentissage est rompu, on peut en signer un autre sans respecter certaines durées minimales.

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.


Historique des versions

Version 1

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.