Code du travail

Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat

Article R6222-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du contrat d'apprentissage et convention tripartite

Résumé La durée d'un contrat d'apprentissage peut changer, mais elle doit être entre six mois et trois ans.

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

Article R6222-7

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Modèle de la convention tripartite pour la durée du contrat d'apprentissage

Résumé Un arrêté fixe le modèle de la convention tripartite qui règle la durée du contrat d'apprentissage dans des cas spéciaux.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.

Article R6222-8

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Convention tripartite pour la durée du contrat d'apprentissage

Résumé La convention pour la durée du contrat d'apprentissage respecte les règles de l'organisme qui donne le diplôme.

La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.

Article R6222-9

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Dispense de convention tripartite pour certaines situations spécifiques

Résumé Parfois, on n'a pas besoin de signer trois documents pour fixer la durée d'un contrat d'apprentissage.

La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.

Article R6222-10

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Allongement de la durée du contrat d'apprentissage en cas de suspension

Résumé Si l'apprentissage est interrompu pour une raison indépendante de l'apprenti, le contrat peut être prolongé jusqu'à la fin du cycle de formation.

Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.