Code du travail

Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences

Article R6123-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement régional des centres d’apprentissage

Résumé France compétences verse aux régions l’argent nécessaire pour les centres d’apprentissage grâce à une décision conjointe des ministres.
Mots-clés : finance publique formation professionnelle apprentissage régulation

Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Article R6123-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation annuelle des dotations budgétaires

Résumé Chaque année, France compétences décide combien d’argent elle donnera aux organismes de formation en fonction du budget prévu et des priorités fixées.
Mots-clés : Financement Budget Formation professionnelle France compétences

France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.

Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6123-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des dotations financières par France competencies

Résumé France competencies verse des fonds aux opérateurs afin d’aider les petites entreprises (moins de 50 salariés) à développer leurs compétences et à financer des projets de transition pro.
Mots-clés : Formation professionnelle Financement France competencies Petites entreprises

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération. ;

Article D6123-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution budgétaire par France compétences

Résumé France compétences distribue un budget aux commissions régionales afin d’aider à prévenir les risques professionnels et financer des projets de reconversion ou transition pro.
Mots-clés : Formation professionnelle Financement Prévention accidents Reconversion professionnelle Transition professionnelle

I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.

Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. France compétences verse les dotations en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.

II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires à France compétences.

III.-France compétences verse les fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires.

Article R6123-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des opérateurs pour le conseil en évolution professionnelle par France Compétences

Résumé France Compétences choisit les opérateurs pour aider les gens à évoluer dans leur carrière tous les quatre ans.

France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.

Article R6123-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement des dotations financières

Résumé France compétences verse aux régions et institutions les aides prévues par la loi selon dates fixes ou besoins financiers.
Mots-clés : Financement Formation professionnelle Dotations

Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1 er juin de chaque année.

La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.

En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.

Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.