Code du travail

Article R6123-26

Article R6123-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des dotations financières par France competencies

Résumé France competencies verse des fonds aux opérateurs afin d’aider les petites entreprises (moins de 50 salariés) à développer leurs compétences et à financer des projets de transition pro.
Mots-clés : Formation professionnelle Financement France competencies Petites entreprises

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération. ;


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision juridique et méthodologique des allocations

Résumé des changements Les deux textes ont été mis à jour : les références légales sont passées d’une réglementation à une loi avec un nouveau numéro d’article ; une table de correspondance est désormais introduite pour déterminer les montants ; enfin il est précisé que ces montants se basent sur les données financières de l’exercice précédent lors du vote.

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération. ;

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’évaluation et suppression d’une obligation d’information préalable

Résumé des changements La nouvelle version modifie la base de calcul pour la dotation aux entreprises de moins de cinquante salariés en passant des « salariés couverts » à un effectif salarié défini par la sécurité sociale, et supprime l’obligation pour France Compétences d’informer préalablement les opérateurs sur les montants et modalités.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1° du I, avant le 30 septembre de l'année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants.