Code du travail

Article R6123-28

Article R6123-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement des dotations financières

Résumé France compétences verse aux régions et institutions les aides prévues par la loi selon dates fixes ou besoins financiers.
Mots-clés : Financement Formation professionnelle Dotations

Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1 er juin de chaque année.

La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.

En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.

Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation d'une date de versement et précisions sur les modalités d'allocation

Résumé des changements Le texte fixe désormais une date précise pour les aides régionales, introduit des règles spécifiques pour le financement du personnel territorial et précise que les versements peuvent être réduits mais ne dépassent pas trois mois de besoins.

Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1

er

juin de chaque année.

La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.

En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.

Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un versement mensuel pour certaines allocations

Résumé des changements La nouvelle version introduit un versement mensuel pour certaines allocations prévues dans le premier point du premier paragraphe de la rubrique R 6123‑25, alors qu’elles étaient auparavant uniquement trimestrielles.

En vigueur à partir du jeudi 27 juin 2024

La dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées par trimestre, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I du même article qui sont versées mensuellement.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.

Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.

La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du troisième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Par dérogation au deuxième alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Version 3

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Séparation des modalités de versement et mise à jour des références internes

Résumé des changements La nouvelle version sépare les règles de versement pour les deux types de dotations : la dotation liée à l’article R 60213‑24 est désormais réglée selon un calendrier fixé en accord avec l’État tandis que celle liée à l’article R 60213‑25 reste payée trimestriellement ; elle modifie également quelques références internes et le texte qui autorise une dérogation.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

La dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées par trimestre.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.

Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.

La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du troisième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Par dérogation au deuxième alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives aux critères financiers et à la procédure de transmission

Résumé des changements Le texte ajoute que les dotations seront attribuées selon les besoins financiers et de trésorerie des bénéficiaires et qu’elles peuvent être réduites si nécessaire ; il précise également comment transmettre ces informations.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.

Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.

La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du deuxième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre.

Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.