Code du travail

Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation

Article R6123-1-8

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :

1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;

2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;

3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;

4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;

5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;

9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.

Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.

Article R6123-1-9

Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :

1° Un représentant de Pôle emploi ;

2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;

3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;

4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;

10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;

11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;

12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;

13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;

14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;

15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Article R6123-1-10

La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.

Article R6123-1-11

Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.

Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.

Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.

Article D6123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation

Résumé Cet article parle d'un réseau de centres qui aide à organiser l'orientation et la formation professionnelle.

I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.

L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.

Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.

II.-Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :

1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;

2° De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-1-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;

3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;

7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.

Article D6123-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientations stratégiques et conventions du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation

Résumé Tous les trois ans, on décide des grandes orientations pour les centres d'information sur la formation, et chaque année, on précise comment l'État aide financièrement.

I.-Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une convention-cadre triennale conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle, les représentants des régions et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation.

II.-Une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation précise, dans le respect des orientations stratégiques prévues au I, les engagements des acteurs, ainsi que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat due au titre des missions de service public pour la formation et l'orientation professionnelles du réseau.

Article D6123-3

Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.

Article D6123-4

Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

Article D6123-5

Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Article D6123-6

Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.

Article D6123-7

Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.

Article D6123-8

La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.

Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.