Code du travail

Article D6123-2

Article D6123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation

Résumé Cet article parle d'un réseau de centres qui aide à organiser l'orientation et la formation professionnelle.

I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.

L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.

Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.

II.-Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :

1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;

2° De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-1-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;

3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;

7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.


Historique des versions

Version 3

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Remplacement complet par un réseau d’animation et d’information sur la formation

Résumé des changements L’article original décrivant le Conseil national de la formation professionnelle et ses membres a été remplacé par une nouvelle disposition créant un réseau régional de centres d’animation, ressources et information sur la formation avec des missions précises.

I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.

L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.

Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.

II.-Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :

1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;

De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-1-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;

3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;

7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.

Version 2

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Révision de la composition et du mode de vote

Résumé des changements Le conseil passe de dix à huit représentants d’État avec un réaménagement des ministres concernés ; le nombre de personnes qualifiées tombe à deux ; un nouveau système pondéré des voix est introduit.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :

Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;

Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :

1° Dix représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;

5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.