Code du travail

Section 4 : Supports d'information

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 23 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'information sur l'offre de formation

Résumé. Un système national recense les formations éligibles au compte personnel de formation, alimenté par des organismes et prestataires.

Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

Ce système est alimenté par :

1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ;

2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.

France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance.

Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle des résultats des centres de formation

Résumé. Les centres de formation doivent publier chaque année des statistiques sur les résultats des élèves, comme les diplômes obtenus et l'insertion professionnelle.

Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :
1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ;
2° Le taux de poursuite d'études ;
3° Le taux d'interruption en cours de formation ;
4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
5° La valeur ajoutée de l'établissement.
Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.
Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Section 4 : Supports d'information
Article L6111-7
Article L6111-8