Code du travail

Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue

Article D6122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur le financement de la formation professionnelle continue

Résumé Chaque année, le gouvernement explique au Parlement comment l'argent pour la formation est utilisé et comment les petites entreprises reçoivent cette formation.

Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :

1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;

3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

Article D6122-2

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Mise à disposition des résultats de l'exploitation des données par l'État

Résumé L'État partage les informations des formations avec plusieurs groupes pour mieux les organiser.

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

Article D6122-3

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Publication des données financières et statistiques

Résumé L'État doit partager régulièrement les données financières et statistiques qu'il reçoit des opérateurs de compétences.

L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.