Code du travail

Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle

Article R6121-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité de la formation professionnelle financée par la région

Résumé La région prend en charge tous les frais de formation et d'hébergement pour ceux qui cherchent un emploi.

La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau 4 auquel elle conduit.

Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.

Article R6121-10

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Dispositions relatives à la gratuité des formations professionnelles financées par la région

Résumé La région décide comment rendre gratuites les formations qu'elle finance, en suivant les règles du code du travail.

La région fixe, dans le cadre du programme régional de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.

Article D6121-11

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Accès au service public régional de la formation professionnelle

Résumé Tous peuvent accéder à la formation professionnelle dans leur région, que les accords entre régions soient faits ou non.

Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.

A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.

Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.