Code du travail

Article D6122-2

Article D6122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des résultats de l'exploitation des données par l'État

Résumé L'État partage les informations des formations avec plusieurs groupes pour mieux les organiser.

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision institutionnelle & terminologique dans les données collectives

Résumé des changements L’article remplace le conseil d’emploi par une commission nationale dédiée à la négociation collective et met à jour les références aux organismes collecteurs en passant aux opérateurs de compétences tout en supprimant le volet "orientation".

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action d’un conseil

Résumé des changements Le texte remplace le conseil dédié à "la formation professionnelle tout au long de la vie" par un conseil plus large englobant emploi, formation et orientation professionnelles.

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.