Code du travail

Section 1 : Droit au congé

Article R7213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au congé des conjoints, partenaires de PACS et concubins salariés

Résumé Les conjoints, partenaires de PACS ou concubins employés ensemble ont chacun leur droit aux congés.

Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.

Article R7213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des jours ouvrables pour les congés des concierges et employés d'immeubles

Résumé Les jours fériés et les dimanches ne comptent pas comme jours de travail pour les congés des concierges.

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

Article R7213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du droit au congé payé

Résumé Un congé payé ne remplace pas une maladie, une cure, un repos maternité, le service militaire, ou un repos donné par l'employeur.

Le congé ne peut être confondu avec :
1° Une absence pour cause de maladie ;
2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.