Code du travail

Section 2 : Durée du congé

Article R7213-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du congé annuel pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Résumé Le congé annuel des concierges et employés d'immeubles est pris d'affilée s'il dure 12 jours ouvrables ou moins.

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.

Article R7213-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fractionnement du congé annuel des concierges et employés d'immeubles

Résumé Un employeur peut diviser le congé annuel de plus de 12 jours en plusieurs périodes, mais l'une doit être d'au moins deux semaines, avec l'accord du salarié.

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

Article R7213-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les congés payés des concierges d'immeubles à usage d'habitation

Résumé Un concierge d'immeuble peut avoir plus de vacances que la loi ne le prévoit, mais son employeur doit le payer correctement pendant ces jours supplémentaires.

L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.