Code du travail

Section 7 : Rayonnements

Article R4722-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mesurages et de vérifications de l'efficacité des moyens de prévention

Résumé Des agents peuvent demander à un employeur de vérifier des mesures de sécurité et dire quand l'Autorité de sûreté nucléaire doit être impliquée.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.

Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.

Article R4722-20-1

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Transmission des résultats de vérification de rayonnements

Résumé L'employeur envoie les résultats des vérifications de rayonnements à celui qui les a demandés.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

Article R4722-21

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Mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels

Résumé Un inspecteur peut demander à l'employeur de mesurer les rayonnements artificiels avec un organisme spécialisé, en fixant un délai.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

Article R4722-22

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

Article R4722-21-1

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Obligation de l'employeur de transmettre les résultats des vérifications de rayonnements

Résumé L'employeur doit faire vérifier les rayonnements et envoyer les résultats à l'inspecteur du travail dans le délai donné.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.

Article R4722-21-2

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Demande de contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé L'agent de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de vérifier les niveaux de champs électromagnétiques dans l'entreprise.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4722-21-3

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Transmission des résultats de contrôle technique

Résumé L'employeur doit demander des vérifications dans le temps donné et envoyer les résultats à l'inspecteur du travail dès qu'il les reçoit.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.