Code du travail

Article R4722-21

Article R4722-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels

Résumé Un inspecteur peut demander à l'employeur de mesurer les rayonnements artificiels avec un organisme spécialisé, en fixant un délai.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des procédures d’évaluation

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs en précisant que c’est un agent spécifique qui peut demander la mesure réelle des niveaux de rayonnements optiques artificiels selon une nouvelle disposition législative ; il permet aussi qu’un laboratoire national intervienne si aucun organisme accrédité n’est disponible et étend ainsi les délais applicables.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation. Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du pouvoir d’inspection

Résumé des changements L’inspecteur du travail est désormais habilité à demander un contrôle technique des rayonnements optiques artificiels et à fixer le délai pour saisir un organisme accrédité, remplaçant la procédure où c’était à l’employeur d’justifier cette saisie et de transmettre les résultats.

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d’inspection en radioprotection

Résumé des changements La nouvelle formulation retire les inspecteurs comme acteurs initiaux ; elle impose seulement que l’employeur engage un organisme agréé ou le service national durant le délai fixé puis communique promptement les résultats au demandeur.

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

L'employeur justifie qu'il a saisi l' organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.

Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.