Code du travail

Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail

Article R4641-5

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Article R4641-6

Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

Article D4641-8

Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).

Article D4641-7

Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.

Article D4641-9

Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.

Article D4641-11

Les représentants du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D4641-10

Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

Article D4641-13

Un secrétaire général du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R4641-13

Le comité permanent :

1° Organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et les risques professionnels des travailleurs ;

2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ;

4° Examine le bilan annuel des conditions de travail et de la prévention établi par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels des comités régionaux de prévention des risques professionnels.

Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle portant sur les évolutions constatées dans le domaine des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.A son initiative, ou à la demande des ministres représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

Article D4641-14

Le comité permanent comprend :

1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

Article D4641-15

L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

Article D4641-12

En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.