Code du travail

Article D4641-15

Article D4641-15

L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le dimanche 25 décembre 2016

L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.