Code du travail

Article D4622-4-1

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations pour prévenir la désinsertion professionnelle

Résumé. Les services de santé au travail peuvent transmettre des informations sur les salariés à risque de désinsertion professionnelle, avec leur accord, pour aider à adapter leur poste ou leur temps de travail.

I. - La transmission des informations mentionnée à l'article L. 4622-2-1 vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.

Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l'article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de prévention et de santé au travail en application de l'article R. 315-8 du même code.

Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, par le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d'informations suivantes :

1° La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 de l'arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 ;

2° Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 de l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-57 ;

3° L'appréciation par le service de prévention et de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;

L'accord du travailleur prévu à l'article L. 4622-2-1 est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.

Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de prévention et de santé au travail.

La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4622-2 par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi du salarié.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L215-1 Code de la sécurité socialeart. L315-1 Code du travailart. L4624-1 Code de la santé publiqueart. L1470-5 Code de la sécurité socialeart. L315-4 Code du travailart. L4622-2-1 Code de la sécurité socialeart. D315-6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-321 du 28 avril 2026art. 2

I. - La transmission des informations mentionnée à l'article L. 4622-2-1 vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.

Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l'article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de prévention et de santé au travail en application de l'article R. 315-8 du même code.

Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, par le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d'informations suivantes :

1° La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 de l'arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 ;

2° Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 de l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-57 ;

3° L'appréciation par le service de prévention et de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;

L'accord du travailleur prévu à l'article L. 4622-2-1 est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.

Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de prévention et de santé au travail.

La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4622-2 par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi du salarié.